Articles L145-1 à L145-60) Section 2 : De la durée. (Articles L145-4 à L145-7-1) Naviguer dans le sommaire du code Article L145-7-1 Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009 Création LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 16
Lenouvel article L.145-16-2 du Code de commerce en faisait partie et la Haute Cour vient apporter un certain éclairage sur ces dispositions dans un arrêt du 11 avril 2019 (Cass. Civ. 3ème n°18-16.121). Cet article régit la durée de la garantie consentie par le preneur cédant au bailleur dans le cadre d’une cession du bail commercial. Traditionnellement, les baux,
Lesrègles applicables au bail conclu seront donc celles des articles L145-1 et suivants du code de commerce. La réglementation des baux professionnels L’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 règlemente le statut des baux professionnels.
Enmatière touristique, les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de certaines résidences de tourisme, mentionnées à l’article L.321-1 du code de tourisme, doivent être conclus pour une durée de neuf ans minimums, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale (article L. 145-7-1 du code de commerce).
ArticleL145-15 du nouveau code de commerce. Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54. Article
Letribunal de grande instance est compétent pour traiter les « baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale » (article R 211-4 du Code de l’org. judiciaire).
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Un propriétaire va ainsi pouvoir octroyer un droit d’occupation à un preneur en contrepartie d’une compensation financière, sans pour autant devoir respecter un régime spécifique, en s’affranchissant notamment des dispositions protectrices conférées par le statut de la location. Convention précaire et bail commercial En matière commerciale, la convention d’occupation précaire résulte de l’article L. 145-5-1 du Code de commerce N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». Il en résulte que, pour déroger au statut des baux commerciaux, les parties doivent justifier de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté des parties ». Il peut s’agir par exemple de l’occupation d’un immeuble destiné à être démoli. La durée de la convention sera, en principe, déterminée par la survenance d’un événement certain. Il est d’usage que l’occupation soit donc brève. Attention en cas de contentieux, le juge saisi du litige recherchera quelle était l’intention des parties afin d’apprécier leur bonne foi. Il pourra, si les conditions n’étaient pas réunies et notamment si les circonstances ne justifiaient pas l’existence d’une telle convention précaire, requalifier le contrat en bail à usage commercial ou à usage professionnel, voire bail d’habitation selon le cas. Pour aller plus loin sur ce point, voir nos articles Bail commercial Bail professionnel Conditions de validité de la convention d’occupation précaire La convention d’occupation précaire doit répondre à deux conditions cumulatives afin d’éviter tout risque de requalification en cas de litige Une précarité réelle et objective comme vu ci-dessus, la convention d’occupation précaire doit résulter d’une situation précaire objective au moment de la signature du contrat. En revanche, si le caractère précaire justifiant la mise en place d’une telle convention disparaît pendant de l’exécution du contrat, cela sera sans incidence sur sa validité. Une contrepartie financière seconde condition permettant de qualifier un contrat de convention d’occupation précaire, la chose doit être laissée en jouissance suivant une contrepartie financière payée par le preneur. Cette contrepartie est qualifiée de redevance et non de loyer dans la mesure où il ne s’agit pas d’un bail. Le montant de cette redevance est symbolique, c’est-à-dire qu’il doit être inférieur aux prix du marché immobilier considéré. Différence entre la convention d’occupation précaire et le bail dérogatoire ou bail de courte durée On confond souvent la convention d’occupation précaire avec le bail dérogatoire ou bail de courte durée. Cela tient au fait que l’on appelle parfois la convention d’occupation précaire bail précaire ». Cette confusion procède d’un abus de langage La convention d’occupation précaire parfois improprement qualifiée de bail précaire et le bail dérogatoire ou encore bail de courte durée sont deux figures juridiques distinctes, qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. La convention d’occupation précaire ou bail précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par une occupation non soumise au statut des baux commerciaux s’il existe un élément de précarité indépendant de la volonté des parties. La convention d’occupation précaire n’implique pas de condition de durée. En revanche, le bail dérogatoire ou bail de courte durée doit impérativement être inférieur à 3 ans, comme prévu par l’article L. 145-5 du Code de commerce. Autre différence le motif justifiant la convention d’occupation précaire doit être indépendant de la volonté des parties contrairement au bail de courte durée qui résulte justement de la volonté expresse des parties de se soumettre à un bail plus court que le bail commercial. On peut par exemple mettre en place une convention d’occupation précaire dans le local d’un immeuble destiné à être démoli circonstance exceptionnelle justifiant la convention, pour la durée restant à courir jusqu’à la démolition effective durée qui pourra donc, le cas échéant, excéder 3 ans. Le bail dérogatoire ou de courte durée et la convention d’occupation précaire sont donc deux choses différentes et ne sont pas régies par les mêmes articles du Code de commerce L. 145-5 pour le bail dérogatoire et L. 145-5-1 du Code de commerce pour la convention d’occupation précaire. Pour aller plus loin sur ce point, consultez également notre article Bail dérogatoire ou Bail de courte durée
Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 17 Mai 2018, associés sollicitent à titre reconventionnel que l’une des sociétés locataires était fondée à revendiquer le bénéfice du droit de préférence instauré aux termes de l’article L145-46-1 du code de commerce l’un des associés étant lui-même gérant de la société locataire à qui il reconnaissait le bénéfice de ce droit.En premier lieu, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour débouter les deux associés retient en son alinéa 1erque l’article L145-46-1 n’a pas vocation à s’appliquer aux ventes judiciaires. Cet article s’appliquant lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci ». Condition sine qua non de son pourrait arguer que cette vente découlant d’une dissolution amiable de la SCI, elle implique nécessairement l’intention de cette dernière de vendre son bien. Toutefois, la vente judiciaire suppose que les parties n’ont pu trouver d’accord pour vendre de gré à gré ledit bien ; justifiant ainsi d’écarter l’article L145-46-1 du code de ailleurs, l’alinéa 1erde l’article L145-46-1 du code de commerce imposant que la notification de cette intention de vendre doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Or, le prix de vente ne pourrait en aucun être mentionné dans le cas d’une vente aux enchères, dont le prix ne peut, par essence, être défini à l’ première solution posée par la juridiction du second degré et approuvée par la Cour de cassation a le mérite d’être parfaitement claire et fondée Cour de cassation aurait pu s’arrêter là, tant le fondement légal suffisait à rejeter les prétentions des associés demandeurs. Toutefois…En second lieu, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que le locataire ne l’était que pour partie de l’ensemble immobilier mis en vente, dans la mesure où le terrain avait été donné à bail à d’autres sociétés. Elle en déduit que la cession globale de l’immeuble ne pouvait donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par le Cour de cassation a décidé d’approuver la Cour d’appel sur ce point, jetant ainsi le trouble sur l’interprétation de l’alinéa 6 de l’article L145-46-1 qui pose les exceptions au bénéfice du droit de préemption par le preneur d’un local n’en pas douter, la Cour de cassation s’est saisie du cas d’espèce pour apporter une lecture du dernier alinéa de cet article. Cependant, cette lecture est elle-même propice à une double part, peut être retenue une interprétation, très restrictive, qui reviendrait à considérer que, d’une façon générale, dès lors que le locataire ne l’est que pour une partie de l’ensemble immobilier mis en vente», le droit de préemption institué à l’article L145-46-1 ne trouve pas à s’appliquer. Cependant, prêter un tel sens à l’article L145-46-1, rendrait celui-ci, récemment considéré comme d’ordre, facilement contournable par le biais de cette exception. Aucune conclusion ne saurait donc être adéquatement tirée pour l’instant sur le sens et la portée de cet arrêt de la Cour de cassation sur la part, cette position de la Cour de cassation renvoie inévitablement à l’une des exceptions de ce dernier alinéa, excluant le droit de préemption. Il s’agit du cas de la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux». Or, en l’espèce, il n’était question que d’un seul local. Ce qui reviendrait à dire que l’exception joue non seulement sur la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux mais aussi un seul local commercial. De nouveau, cette extension du champ des exceptions n’est pas un jeu que l’on peut facilement attribuer à la Cour de cassation tant il est lourd de conséquences pratiques et éloigné du sens littéral du il serait plus sage de considérer comme acquise uniquement la première partie de l’arrêt, relative à l’exclusion des ventes judiciaires, du domaine de l’article L145-46-1. Et, d’attendre une ou plusieurs décisions postérieures portant directement sur l’interprétation des exceptions du dernier alinéa de cet article.
Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à cet usage d'habitation. La reprise ne peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à usage d'habitation. Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées au premier alinéa ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement. De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible. Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur locative mentionnée à l'article L. 145-33.
L’article du Code de commerce encadre les dispositions applicables aux baux commerciaux. Ainsi, il permet de connaître précisément le champ d’application de ces statuts lors de la mise en place d’une location entre un locataire et un bailleur. Quel est le champ d’application de cet article ? Et quelles sont les modifications apportées par la loi Pinel de 2014 ? 1. Le champ d’application de l’article L145-1 du Code de commerce Connaître son champ d’application permet de savoir si le contrat de bail doit être soumis au statut des baux commerciaux ou à celui du Code civil. Pour qu’un contrat soit soumis au statut des baux commerciaux, il faut que 4 conditions soient réunies. Concrètement, il faut Un contrat de bail Un objet du contrat qui porte sur un immeuble Un immeuble détenu par un propriétaire et exploité par un preneur locataire Une activité commerciale, artisanale ou industrielle ainsi qu’une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés RCS ou au Répertoire des Métiers pour le preneur. Le contrat de bail commercial Le contrat de bail commercial est celui qui encadre les relations contractuelles entre le propriétaire et son locataire, exploitant des locaux dans le cadre de son activité professionnelle. Ce contrat doit contenir des mentions essentielles pour être valable. Il faut indiquer La durée de la location Le montant du loyer La répartition des charges entre les parties impôts, taxes Les conditions de renouvellement du contrat de bail Le montant du dépôt de garantie L’éventuelle sous-location des locaux professionnels Attention le bailleur doit aussi prévoir un état des lieux avec son locataire et un état des risques naturels et technologiques. L’immeuble du contrat de bail Les locaux principaux Le Code de commerce précise que l’application du statut des baux commerciaux s’applique aux immeubles au sein desquels le fonds est exploité. Juridiquement, l’immeuble est représenté par une construction fixée au sol. Ainsi, cette précision permet d’affirmer le fait que les bâtiments préfabriqués – déplaçables – sont exclus du champ d’application des baux commerciaux. Ces statuts s’appliquent, par contre, aux boutiques, aux entrepôts ou encore aux bureaux. À noter les terrains nus ne sont, en principe, pas concernés par les baux commerciaux, sauf s’ils possèdent des constructions exploitées à un usage commercial, industriel ou artisanal. Ces constructions doivent avoir été fabriquées avant ou après le bail article alinéa 2. Trouver un bien Les locaux accessoires Ces locaux concernent des parties que le locataire loue de manière supplémentaire place de parking, cave ou hangar. Par principe, les locaux accessoires ne sont pas intégrés au contrat de bail commercial sauf s’ils remplissent deux conditions L’utilisation du local accessoire est indispensable à l’exploitation du local principal. À noter cette condition est appréciée par les juges de manière souveraine. Ceci veut dire qu’elle est laissée à leur libre interprétation. Le local accessoire doit être détenu par le même propriétaire que le local principal. À noter la condition peut, tout de même, être remplie si le propriétaire des locaux accessoires est conscient que la location de son local est déterminante pour l’exploitation du local principal. L’exploitation du fonds de commerce Le fonds de commerce est représenté par des éléments corporels et incorporels. Son activité doit alors être commerciale, industrielle ou artisanale pour permettre l’application du bail commercial. À noter il est possible qu’un local possède plusieurs destinations habitation et commerciale. Dans ce cas, l’usage commercial l’emporte et le contrat de bail est soumis au statut des baux commerciaux. L’inscription au RCS ou au Registre des Métiers L’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés RCS ou bien au Répertoire des métiers permet au locataire de bénéficier de la protection des baux commerciaux. Ainsi, il peut bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial. À noter l’immatriculation doit correspondre au nom du locataire des locaux commerciaux pour être valable personne physique ou personne morale. Cette inscription doit préciser le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et les locaux accessoires. 2. Les objectifs de la loi Pinel du 18 juin 2014 Renforcer les droits du locataire Grâce à cette modification législative, le locataire peut mettre fin à son contrat de bail tous les trois ans. De plus, il bénéficie d’un droit de préemption en cas de vente du local par le propriétaire, comme cela est le cas dans le contrat d’habitation. Ainsi, il est prioritaire pour l’achat du bien. Enfin, la révision des loyers des baux commerciaux ne s’effectue plus sur l’indice du coût de la construction ICC trop instable, mais sur l’indice des loyers commerciaux ILC ou bien sur l’indice des loyers des activités tertiaires ILAT suivant l’activité du locataire. Gagner en transparence entre les parties Pour éviter les litiges, la loi oblige les parties à établir un état des lieux lors de la prise de possession des locaux. La répartition des charges est aussi mieux encadrée entre le bailleur et le locataire afin d’éviter les incertitudes. À noter pour simplifier la résiliation du bail commercial, les parties peuvent désormais rompre leur contrat par une simple lettre recommandée avec accusé de réception, alors qu’il fallait passer auparavant par une lettre d’huissier. Attention la demande de renouvellement du bail et le retour du propriétaire des locaux doivent toujours être constitués par acte d’huissier. Ainsi, la mise en place de la loi Pinel en 2014 renforce considérablement l’encadrement des baux commerciaux en les rendant plutôt favorables aux locataires.
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